Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)
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Résultat de la recherche de Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1
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DR. FÉOD. "Convention par laquelle un seigneur féodal fixe à une certaine somme d'argent le devoir qui lui est dû à titre d'hommage" : ...abournemens sont licites èsdiz pays et dont aucuns usent, c'est assavoir qu'il loist à tout seigneur de fief de mectre et abourner aucune foy et hommaige qui luy est deue à cause d'aucun fief ou héritaige, à ung petit devoir ou à une grousse rente inféodée ou grant devoir, les peut diminuer, appeticier, et en prendre deniers, teulx contractz font diminucion et abréviacion et aliénacion de fief ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 463]). |
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B. - | DR. FÉOD. "Fixer à une somme déterminée le devoir dû à un seigneur à titre d'hommage" : ...se une ville est eue taille par pluseurs foiz, aucunes foiz plus, aucunes foiz moins, et ilz veulent soustenir qu'il soient abonnéz, il ne seront pas receuz, se il ne monstrent tiltre ou previlege de leur franchise ou esbonnement. ([Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 258]). ...abournemens sont licites èsdiz pays et dont aucuns usent, c'est assavoir qu'il loist à tout seigneur de fief de mectre et abourner aucune foy et hommaige qui luy est deue à cause d'aucun fief ou héritaige, à ung petit devoir ou à une grousse rente inféodée ou grant devoir, les peut diminuer, appeticier, et en prendre deniers, teulx contractz font diminucion et abréviacion et aliénacion de fief ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 463]). |
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A. - | DR. FÉOD. [D'une chose] "Dont le montant a été fixé à une certaine somme par accord avec un seigneur féodal" : Et au regard des hommes de foy lige, ilz doibvent au seigneur à qui sera deu ledit doublaige les tailles jugées et abournées qu'ilz doibvent au seigneur ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 425]). ...sur les habitans de la ville de Vrignemeuse, chascun an, dix sept livre par. de taille abosmée ([Trés. Reth. L., t.3, 1449, 276]). |
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C. - | DR. FÉOD. "Action de diminuer la valeur ou les services d'un fief" : ...abournemens sont licites èsdiz pays et dont aucuns usent, c'est assavoir qu'il loist à tout seigneur de fief de mectre et abourner aucune foy et hommaige qui luy est deue à cause d'aucun fief ou héritaige, à ung petit devoir ou à une grousse rente inféodée ou grant devoir, les peut diminuer, appeticier, et en prendre deniers, teulx contractz font diminucion et abréviacion et aliénacion de fief ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 464]). |
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"Emplacement où sont les abeilles, rucher" : ...et l'autre die : "Sire, l'essain est mien, et le vi partir de mon achier, et l'ay touz jours segu à veue juques ge le vi asseoir ou lieu où cest homme l'a cuilli" : et se il l'ose einsi jurer, il les aura, et rendra à l'autre la valeur de son vesseau. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 354]). Celui qui emble avetes en ruche sur l'archier ou siége, il doibt avoir les yeulx crevez. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 437]). |
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"Emplacement où sont les abeilles, rucher" : ...et l'autre die : "Sire, l'essain est mien, et le vi partir de mon achier, et l'ay touz jours segu à veue juques ge le vi asseoir ou lieu où cest homme l'a cuilli" : et se il l'ose einsi jurer, il les aura, et rendra à l'autre la valeur de son vesseau. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 354]). Celui qui emble avetes en ruche sur l'archier ou siége, il doibt avoir les yeulx crevez. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 437]). |
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A. - | "Chose acquise, acquisition" : Nous eussienz fait convenir par devant nous Jehan Le Voueit, de Maisieres, pour finer à nous de certains acqués qu'il affait puis quarente ans à Maisieres ens fiés le conté de Retest, en menues et petites parties prises en tonniu de Maisieres ([Trés. Reth. S.L., t.2, 1331, 11]). Au regard des acquestz et conquestz soient tenuz à foy ou autrement, pour ce que tous acquestz et conquestz sont faiz de bource coustumière, se départent routurièrement avec tous héritaiges tenuz en censive ou à devoir ilz se départiront entre eulx esgalement sans avantaige. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 491]). ...i luy est besoing recouvrer les doubles ou extraictz collationnez aux originaulx d'aucuns tiltres, registres et autres enseignemens (...), mesmement la lettre de l'aquest qui fut fait de la Roche au Duc ([Lettres Ch. VIII, P., t.3, 1490, 23]). |
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B. - | "Bien acquis par les époux au cours de leur mariage" : Coustume est en Bourgoingne que le sire qui prent les biens de l'omme forfait ne paie riens des debtes d'icellui qui fist la forfaiture. Car pluseurs fraudes se pourroient faire et ou grant prejudice de monseigneur le duc. Et se li homs forfait, sa femme ne pert pas sa part des meubles, de l'acquest, ne son doaire et demourra chargée de la moitié des debtes de tele porcion qu'elle prendra es meubles et es acquests. ([Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 92]). Les acquestz faiz entre homme et femme durant leur mariage, le sourvivant a droit de les tenir moictié comme son propre héritaige, et l'autre moictié comme usufruit et à viaige. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 505]). |
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I. - | Empl. trans. "Acquérir par un acte juridique" : ...que eulx, et toute leur dicte lignée masculine et feminine, et chascun d'eulx, puissent acquerir et conquester par tout nostre royaume, et se aucuns ont desjà acquestez, tenir, avoir et possider à tous jours fiefs, arrerefiefs, terres, possessions, heritages, justices, seigneuries et quelconques autres choses nobles et de noble condicion ([Doc. Poitou G., t.4, 1372, 239]). ...lequel fiéz est de XV jours de terres arables et de III fauchées de préz, ou environ, assis en divers lieux, ou ban de Lume et parmi nagaires acquestéz à Willaume de Lume. ([Trés. Reth. S.L., t.2, 1383, 294]). Le mary peut bien acquester héritaiges du meuble commun de luy et de sa femme sans la y appeller ; et aussi sans son consentement peut il vendre et aliéner teulx acquestz, les chargier et encombrer, et les donner constant le mariage. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 508]). |
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C. - | "Fait de s'acquitter d'une obligation de paiement, redevance" : S'aucun marchant forain trespasse par les branchières d'aucune coustume par la terre du conte, du baron, ou du seigneur chastellain, sans acquicter sa denrée, s'il ygnore l'acquict pour ce que autres foiz n'y ait passé, il sera receu de le jurer par serement ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 387]). |
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- | Estre en non age. "Être mineur" : Si aucun avoit son filz qui fust en non eage, et le père deist à aucun de ses voisins : "Vous avez une fille qui est anques de l'eage mon filz ; se vous vouliez que elle fust mariée à mon filz quant elle seroit en aage, je le vouldroie bien..." ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 333]). |
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- | D'aguet appensé /en aguet appensé/d'aguet précogité. "Par agression préméditée, dans un guet-apens prémédité" : ...quant pluiseurs personnes estoient à faire aucun murtre ou autre crime capital, les dessus dis eschevins ne condempnoient criminelment que l'un des dis malfaiteurs qui le fait advooit, dont pluiseurs inconveniens sont ensievy, advisé est que toutezfois que aucun tel fait sera fait d'aguet appensé ou de certain propoz, tous en seront pugni criminelment. ([Hist. dr. munic. E., t.1, 1379, 397]). Voire si ce estoit en meslée : mes si ce estoit en aguet appensé, il seroit pugni tant comme homicide. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 208]). ...comme le dit fait soit avenu par chaleur et grant courroux, et pour l'amour naturele que le dit suppliant avoit à son dit cousin, ou autrement par temptacion de l'ennemi, et non pas d'aguet precogité ([Doc. Poitou G., t.7, 1417, 315]). |
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- | Alienation de fief : ...soubz umbre de certaine ordonnance, jà piècha faite par feu nostre très chier seigneur et père, le conte de Flandres, cui Dieux pardoint, sur le fait de l'aliènacion des fiefs mouvens de la dicte Salle, vous pourriès faire refus d'en recepvoir le deshiretement, se par nous ne leur estoit sur ce pourveü de remède convenable ([Hist. Lille T., t.2, 1391, 470]). ...abournemens sont licites èsdiz pays et dont aucuns usent, c'est assavoir qu'il loist à tout seigneur de fief de mectre et abourner aucune foy et hommaige qui luy est deue à cause d'aucun fief ou héritaige, à ung petit devoir ou à une grousse rente inféodée ou grant devoir, les peut diminuer, appeticier, et en prendre deniers, teulx contractz font diminucion et abréviacion et aliénacion de fief ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 464]). |
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A. - | "Réparation d'une faute matérielle ou morale" : La coustume escripte et gardée dit que gentil homme fait troys amendes, l'une de la loy, la seconde de son meuble, et la tierce de son fief, qu'il peut perdre selon les cas cy après touchez. Et s'il tranche boys ou forest, il en fait amende selon la coustume de la forest, comme les autres. Et ne sont point comprins les amendes des excès et délictz qui sont à l'arbitracion de justice. En simples actions péticions réelles ou personnelles, comme de debtes, dommaiges de bestes, et autres telles actions, le demandeur ou deffendeur fait amende de la loy. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 443]). |
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2. | "Travaux faits sur un bien pour en augmenter la valeur" : Si gentil home ou coustumier avoit prins fame par mariage, et il eust fait en sa terre belles mesons, ou planter belles vignes, et la fame morust sanz heir descendant de sa char, tout celuy amendement seroit au lignage de devers sa fame, et ne li en feroient la [l. ja] retour se ilz ne voulient. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 343]). Si aucun faisoit grans ediffices en heritaige de sa femme ou grans amendemens, la femme estant morte le fons et touz les ediffices et amendemens vendront aux heritiers de la femme, sans ce que le mary eust ja retour desdiz amendemens ; car le fons trait à soy les ediffices. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 274]). |
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- | DR. Amendement de jugement. "Réévaluation, réformation d'un jugement" : Nul gentil home ne puet demander amendement de jugement que l'en li face, ainz convient que il le fause tout oultre, ou que il le tiengne pour bon ; si ce n'est en la court le Roy ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 299]). |
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- | P. méton. En amenuisement de + subst. désignant une pers. à qui l'on fait subir une diminution de biens : Dame n'est que bail de son héritage puis que elle a heir masle : elle ne puet donner, cessier, changier, ne accensier, pour quoy ce soit en amenuysement de l'ayr masle ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 266]). |
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- | De fait apensé/d'aguet apensé/de guet apensé. "Avec préméditation" : ...le dit Migonnet de fait apensé avec ses diz complices assailli à armes yceli clerc et sur il gecterent pluseurs cops, dont il fu navrez en pluseurs parties de son corps et mutelez en une de ses mains, par tele maniere que, se il ne se fust deffenduz, le dit Migonnet l'eust tué ([Doc. Poitou G., t.3, 1359, 275]). ...quant pluiseurs personnes estoient à faire aucun murtre ou autre crime capital, les dessus dis eschevins ne condempnoient criminelment que l'un des dis malfaiteurs qui le fait advooit, dont pluiseurs inconveniens sont ensievy, advisé est que toutezfois que aucun tel fait sera fait d'aguet appensé ou de certain propoz, tous en seront pugni criminelment. ([Hist. dr. munic. E., t.1, 1379, 397]). ...de bature ou mutilacion fait de guet apenssé, ou d'autre crime, en la court du prince, jamais le vassal n'en aura la court ou le renvoy ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 404]). |
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DR. "Action de mettre sous la main d'un garant un bien revendiqué au moment d'un procès en action possessoire" : Et s'en lia le dit Michiel en droit davant nous par la foy de son corps en nostre main, que encontre n'en vendra par appleigement ne par contrappleigement ne par aultre manière. ([Cartul. Laval B., t.2, 1334, 185]). ...disoient les diz religieus que le dit noble avoit fait, par soy ou par autres, pluseurs prinses sur eulz et sur aucuns des religieus de leur dit moustier de chevalx et d'autres biens meublez, et fait faire pluseurs torsfais et excès, desquelz il se estoient complains en pluseurs et diverses cours contre le dit viconte par voie d'applegement, de reffus et autrement, concluans à restitucion de leurs diz biens et à eulx desendomager. ([Doc. Poitou G., t.3, 1351, 77]). Et lequel prieur est d'assentement que ledit applegement mis hors et ousté que ledit Gervese et sadite fame tiengnent lesdites chouses aux cens et devoirs dessusdiz. ([Cartul. St-Victeur B., 1397, 236]). S'il fait applégement contre son seigneur qu'il tienne le sien à tort, et sur reffus de pleige, et il succombe, il pert son fief. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 450]). Celui qui obtient sentence diffinitive en matière pocessoire, c'est assavoir en cas d'appleigement contrappleigement et complainte, et depuis la sentence il tiengne et posside l'éritaige par an et par jour paisiblement sans adjournement ou autre inquiétacion, il acquiert la propriété de la chose contre celuy seullement contre qui il a obtenu ladicte sentence ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 566]). |
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DR. "Action de mettre sous la main d'un garant un bien revendiqué au moment d'un procès en action possessoire" : Et s'en lia le dit Michiel en droit davant nous par la foy de son corps en nostre main, que encontre n'en vendra par appleigement ne par contrappleigement ne par aultre manière. ([Cartul. Laval B., t.2, 1334, 185]). ...disoient les diz religieus que le dit noble avoit fait, par soy ou par autres, pluseurs prinses sur eulz et sur aucuns des religieus de leur dit moustier de chevalx et d'autres biens meublez, et fait faire pluseurs torsfais et excès, desquelz il se estoient complains en pluseurs et diverses cours contre le dit viconte par voie d'applegement, de reffus et autrement, concluans à restitucion de leurs diz biens et à eulx desendomager. ([Doc. Poitou G., t.3, 1351, 77]). Et lequel prieur est d'assentement que ledit applegement mis hors et ousté que ledit Gervese et sadite fame tiengnent lesdites chouses aux cens et devoirs dessusdiz. ([Cartul. St-Victeur B., 1397, 236]). S'il fait applégement contre son seigneur qu'il tienne le sien à tort, et sur reffus de pleige, et il succombe, il pert son fief. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 450]). Celui qui obtient sentence diffinitive en matière pocessoire, c'est assavoir en cas d'appleigement contrappleigement et complainte, et depuis la sentence il tiengne et posside l'éritaige par an et par jour paisiblement sans adjournement ou autre inquiétacion, il acquiert la propriété de la chose contre celuy seullement contre qui il a obtenu ladicte sentence ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 566]). |
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I. - | Empl. trans. DR. Apleiger une denonciation. "Donner caution à la justice au moment où est portée une dénonciation" : ...pluseurs jornées sur ce assignées au dit Pierre, aus quels jours ny à autres nul ne s'aparut par devant nous qui se vosist faire partie contre le dit Pierre par voie d'acusacion ou denonciacion applegiée, ou autrement par maniere deue, selonc l'us et coustume du païs ([Doc. Poitou G., t.1, 1330, 356]). Si aucun fait aucun dénonciement criminel appleigé deuement contre ung autre, soit de meurtre, de larroncin, ou d'embrassement, de femme violée ou ravie, de bature ou mutilacion fait de guet apenssé, ou d'autre crime, en la court du prince, jamais le vassal n'en aura la court ou le renvoy ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 404]). |
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A. - | DR. S'apleiger de tort et de force et de nouvel. "Se plaindre en justice pour recouvrer une possession dont qqn veut vous dessaisir" : Autrement puet faire sa complainte celuy qui se applége "de tort et de force et de nouvel, que tel m'a fait en usant et exploictant telle chosse qui est mon domaine, et en levant le fruit de la cueillete depuis un moys." (...) Ou autrement : "Ge me applége de tort de force et de nouvel, que tel m'a fait en occuppant, en naïant o l'eue de son estange telle pièce de vigne qui est mon demoine, et vous requier que vous prenez la chosse en vostre main ;" car chosse litigieuse doit estre mise en main de court. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 270]). |
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2. | Appeler qqn de qqc. "Accuser qqn de qqc." : Si aucun appelloit autre de murtre, ou de traïson, ou d'aucun autre grant meffait dont il perde vie ou membre, la justice doit tenir les corps des deux en prison égal, que l'un ne soit aise plus que l'autre. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 315]). |
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III. - | Empl. pronom. DR. S'entre appeler. "S'accuser mutuellement" : Deux frères ne se combatent pas emsemble pour meubles ne pour fons de terres. Mes il pevent metre autres pour eulx. Mes se ilz s'entre appelloient de mutre ou d'autres cas criminel ilz combatroient ensemble. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 355]). |
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DR. "Celui qui assigne qqn en justice ; demandeur, accusateur en justice" : Si aucun malingeux qui puisse montrer mehaing évident, ou qui passe son eage de LX anz et un jour, appelloit autre de grant cas dont celui qui seroit veincu deust prendre mort, et le malingeux par mehaing ou par aage se vousist eschangier, fust appelleur ou deffendeur, droit donroit que il s'eschangeast. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 355]). |
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DR. "Règlement d'un différend rendu par un arbitre auquel les parties ont décidé, d'un commun accord, de s'en remettre" : Et sera à l'arbitracion du juge du seigneur souverain de rendre la court et congnoissance de ladicte cause au baron ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 403]). Sentence d'arbitre est approuvée et esmologuée en deux manieres : l'une par expresses parolles ; et l'autre pour non parler pas illico, ce que est affaire par coustume ou reclamer ad arbitracion de bon homme. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 119]). |
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"Somme d'argent que l'on verse lors de la conclusion d'un marché, pour en garantir l'exécution" : ...si elle ou luy ne vouloient le mariage, le erres demourroient à celuy ou à ses heirs ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 333]). Sur quoy il receut des lors d'icelui suppliant certaines erres. ([Chancell. Henri VI, L., t.2, 1429, 132]). Pour le voiage de Jehan Yvon, armeurier à Milan, et pour les erres du harnoys qu'il fait faire audit lieu pour le roy, luy a fait une lettre de change ([Comptes roi René A., t.2, 1476, 191]). |
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DR. FÉOD. "Fief qui dépend d'un autre fief" : ...car se le ber le donnoit [son homme de foy] à un de ses vaasseurs, ce seroit en dommage de celuy à qui le baron le donroit, et au baron meismes qui y aroit son rerefié ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 326]). ...si aucune chouse fut par cause du rachat, ou nom de mon dit seigneur le duc, sur celle baronnie ne ès meises d'icelle en fié et rèreffé, assignacion de plaitz, si aucuns furent, contre l'estat et gouvernement de sa baronnie, ne doibt préjudicier au dit sires ([Cartul. Laval B., t.2, 1395, 353]). ...il leur mande faire crier et publier par cry publique que touz nobles et non nobles tenans de lui en fief ou rereffief ou autre quelconque qui ont acoustumé et pevent porter armes ou harnois pour deffendre, estans esdiz bailliages, se apprestent et appareillent pour mectre sus, montez et armez pour eulx traire par devers mondit seigneur ([Comptes Etat bourg. M.F., t.2, 1420, 832]). |
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B. - | DR. "Promesse de garantir la paix" : Asseurer. C'est donner trève perpétuel. Mes il est droit que celuy qui ce requiert face un serment de malice que il ne requiert l'asseurance par malice, et que il se doulte de luy. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 215]). |
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A. - | "Acte par lequel qqn promet solennellement de ne pas recourir à la violence dans un conflit privé" : ...se aucun a fait adjourner autre en cas d'asseurement, s'il ne propose menace faite à lui, ou il ne veult jurer lui avoir cause de lui doubter de lui, il ne sera tenuz de donner asseurement. ([Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 91]). Celui qui enfrainct les trèves et asseuremens qu'il a donnez, comme de batre, ou mectre les mains injurieusement en celuy qu'il a asseuré, doibt estre pugny corporellement, comme estre pendu. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 440]). |
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B. - | DR. "Promettre de renoncer définitivement à la vengeance privée" : Celui qui enfrainct les trèves et asseuremens qu'il a donnez, comme de batre, ou mectre les mains injurieusement en celuy qu'il a asseuré, doibt estre pugny corporellement, comme estre pendu. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 440]). |
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- | Empl. abs. : Asseurer. C'est donner trève perpétuel. Mes il est droit que celuy qui ce requiert face un serment de malice que il ne requiert l'asseurance par malice, et que il se doulte de luy. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 215]). |
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DR. "État de sûreté que l'on obtient de la justice, en ajournant son ennemi pour lui faire promettre de s'abstenir de tout acte d'hostilité" : Car s'il estoit tué d'autre, et celuy qui l'auroit fait fust prins en présant fait, celuy qui refusa à jurer l'asseurté ne seroit pas pugny. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 223]). |
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- | Aumosne du trepassé. "Donation faite par testament" : Quant à la succession des meubles, l'aisné filz ou aisnée fille s'ilz en y a, y succède pour le tout, tant en succession directe que collatéral ; et acomplist l'aumolne du trespassé, c'est assavoir son testament ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 482]). |
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Empl. trans. "Faire don de qqc." : Bastard peut bien en testament et derrenière volunté donner la tierce partie de ses conquestz ou Maine, et la moictié en Anjou, et aulmonner ses meubles à qui il luy plaist ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 533]). |
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A. - | "Portion de fief qui garantit de l'hommage dû au seigneur suzerain l'acquéreur d'une partie du même fief" : ...et aussi sera le souverain receu à monstrer et prouver le désadvenant, car si le vassal ne peut monstrer l'advenant, à bonne cause ont esté receuz par le souverain teulx hommaiges. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 466]). |
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B. - | "Ce qui échoit à qqn ; revenu casuel" : Sachent tuit que nous Pierre de Senz, receveur de Paris, avons reçeu de Jehan de Nangis, Pierre Barras (...) orfevres, maistres, gardes et jurés du mestier des orfevres de Paris (...) pour les aventures et espaves eschues ou fait dud. mestier durant la dicte année, la somme de... ([Industr. Paris F., 1381, 386]). ...le quart en tous fours, terrages et revenues, rentes, amendes, aventures et pouilles, à cause de ma femme. ([Trés. Reth. S.L., t.2, 1408, 552]). ...les prouffitz et avantures du fief ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 421]). |
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1. | "Reconnaissance par un vassal de la consistance de son fief" : ...il convendra que ledit Robert le tiegne [le fief] en plain fief de son seigneur de qui le maistre fief est tenu, et qu'il lui face hommage aussi bien comme du maistre fief et qu'il lui baille en son adveu comme propre fief ([Cout. bourg. glosé P.M., c.1380-1400, 221]). L'omme de foy qui deffault par terme ou intimacion de bailler adveu ou dénombrement, et ne fut oncques jugé de le rendre, et semblablement de faire ses gardes liges, ou lige estaige, fait amende de meuble, soit noble ou coustumier. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 445]). Il demande l'adveu et tenue de madite damme, qui sera baillée conformable à l'appointement fait o le duc Jehan à Redon ([Cartul. Laval B., t.3, 1452, 144]). |
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b) | Avouer une rente en un fief. "Reconnaître qu'une rente est assise et assignée sur un bien féodal" : Si aucun acquiert rentes sur les héritaiges universelz d'aucun vendeur assis en plusieurs fiefz, les seigneurs des fiefz ne pevent contraindre l'acquéreur de païer ventes jusques à l'asiecte en tant qu'il en vouldra advouer en son fief ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 512]). |
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1. | "Garde, tutelle d'un mineur" : Veci se que Thiebaut de Bourg tient de mi à cause de sa femme et de une petite fille de coi il a le bay, qui fu fille Jehans Le Terrier ([Trés. Reth. S.L., t.2, 1377, 227]). Touz ceulx qui tiennent bail pevent user des chosses en la manière que feroit l'éritier. Et deivent tenir les chosses en bon estat, ou si que non ilz pouroient perdre le bail ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 196]). ...recepte faicte par le receevur sur aucunes parties des demaine, rentes et revenues de monseigneur le conte de Saint Pol, lesquelx monseigneur comme ayant le bail, garde, administracion et gouvernement de mondit seigneur le conte, son nepveu ([Comptes Etat bourg. M.F., t.3, 1416-1418, 171]). |
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2. | "Personne chargée de veiller sur un mineur et de gérer ses biens, tuteur" : Le père ou mère sont bailz naturelz de leurs enffans mineurs yssuz de leur mariage, après la mort du premier trespassé ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 411]). ...Jehan de Le Walle le josne, mary et bail de damoiselle Marguerite Cabillau ([Comptes Etat bourg. M.F., t.3, 1418-1420, 442]). Aucuns livres anciens mectent que les bailz qui par leur coulpe laissent cheoir les maisons ou vendent les gros boys anciens du bail perdent leur droit de bail comme les douairieres leurs douaires ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1464, 169]). |
Rem. Cf. Fr. Ragueau, E. de Laurière, Gloss. du dr. fr., 1969 [1704], 51-61. |
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"Avis, proclamation d'une vente forcée" (synon. bannie) : ...le seigneur de fief après l'an et le jour du trespassement du subgit peut mectre l'éritaige en sa main pour ses devoirs non païez le faire bannir par troys bannières à ban d'Eglise ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 573]). |
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A. - | "Mettre en vente par voie de ban ; mettre aux enchères" : ...une taache de XLV perques de diqueries sur la riviere d'Ouve, alloée aus dessus dis par Martin l'Ours en la presence de Thomas Ventlove, procureur de Monseigneur, et de Thomas Ybert, sergent du lieu, à ce commis de Monseigneur le Captal ; et fut le dit alloage bany et crié à rabat, comme tout ce appart par le mandement de Monseigneur le Captal, lettre de tesmoignance des dis procureur et sergent ([Compte Navarre I.P., 1367-1371, 220]). ...le seigneur de fief après l'an et le jour du trespassement du subgit peut mectre l'éritaige en sa main pour ses devoirs non païez le faire bannir par troys bannières à ban d'Eglise ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 573]). |
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"Grand seigneur du royaume, relevant directement du roi" : Baron a toute justice en sa terre selon coustume. Mes aucuns cas en sont réservez au souverain, comme de fausse monnaie, de cas de majesté, et d'autres qui appartiennent au prince, dont le baron n'a pas la cognoissance entière. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 205]). |
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DR. FÉOD. "Celui qui hérite du bienfait" : Quant aux puisnez masles qui succèdent comme bénéfacteur, et ne sont héritiers de père ne de mère, et dont la succession retourne à l'aisné ou à sa représentacion, s'ilz sont plusieurs filz qui aient tous jours tenu leur bienfait à eulx baillé assemblement par leur aisné et non départy, et l'un aille de vie à trespassement, sa porcion dudit bienfait ne va pas à l'aisné, mais aux autres puisnez filz ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 477]). |
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DR. FÉOD. "Celui qui hérite du bienfait" : Autre chose est du bienfait des puisnez masles ; car posé qu'ilz tiennent en leur bienfait fief entier, l'aisné en fera et portera la foy ; aussi est il héritier et propriétaire, et les puisnez ususfruictiers et bienfacteurs. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 481]). |
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B. - | DR. FÉOD. "Portion d'héritage laissée en usufruit par l'aîné à ses cadets dans les biens paternels et maternels" : Si enfanz de gentil homme puisnez demandent partie de la terre à leur père et il soit mort, leur frère ainsné leur doit faire partie d'icelle terre ; c'est à savoir la tierce partie de toute la terre leur père, qui est appellée bienfait. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 183]). |
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- | Tenir en bienfait : ...car puisnez nobles ne sont point héritiers de père ne de mère ; mais tiennent en bienfait. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 416]). |
Rem. Cf. J. Balon, Gd dict. de dr. du Moy. Âge, 1974, 1092, s.v. benefactum et 1130, s.v. bienfaict ; DU CANGE I, 628c, s.v. benefactum et IX, 74b. |
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- | Boire sa part de vin de marché. "Boire le vin après la conclusion d'un marché ; conclure un marché" : Et se leur père vendoit, et aucun des enfanz fust o luy et beust sa part du vin de marchié, il n'en aroit pas le retroit. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 352]). |
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- | Fief boursal : Aucuns usaiges loyaulx sont bien en aucunes chastellenies et fiefz desdiz pays, que teulx gens coustumiers départiront bien tel acquest entre eulx comme le dommaine, fief ou héritaige tenu à foy et hommaige esgallement, et à l'un pourroit demourer le herbergement, si herbergement y avoit, et sa porcion de la terre ou autre chose, et paieroit la foy pour tous les autres, supposé qu'il ne tenist ne le quart ne le quint du dommaine. Mais quant le dommaine cherroit en rachat par la mort de l'omme de foy, les autres frerescheurs respondroient à la bourse et feroient leur part du rachat ; et chiet tout le dommaine en rachat pour la mort de l'omme de foy ; et l'appelle on fief boursal, c'est assavoir terre acquise de bourse coustumière ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 496]). |
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- | Bourse coutumiere. "Argent roturier" : Au regard des acquestz et conquestz soient tenuz à foy ou autrement, pour ce que tous acquestz et conquestz sont faiz de bource coustumière, se départent routurièrement avec tous héritaiges tenuz en censive ou à devoir ilz se départiront entre eulx esgalement sans avantaige. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 491]). |
Rem. Fr. Ragueau, E. de Laurière, Gloss. du dr. fr., 1969 [1704], 152, s.v. coustumier : «Bourse coustumiere. Quand un roturier acquiert heritage noble ou non». |
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1. | "Subdivision d'un péage" : Droit de la chastellenie est fondé d'avoir chastel ou merc de chastel, chemin péaigeau, la congnoissance des délitz faiz en iceulx péages, acquictz, branches, travers, prévosté, foires, marchez, seaulx et contralz mesures à blé et à vin, et se patronne à luy mesmes. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 391]). Si aucun marchant forain trespasse par les brancheres d'aucune coustumerie, et il apparance ancienne de chastel, branche et passaige d'aucun conte, baron ou de seigneur chastellain, sans acquicter sa denrée, s'il ignore l'acquict pour ce que autreffoiz il n'y ait passé, il est receu de le jurer par serment et en fait lay d'amende ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 260]). |
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"Poteau où l'on attache la pancarte des droits de péage" (synon. brancherie) : S'aucun marchant forain trespasse par les branchières d'aucune coustume par la terre du conte, du baron, ou du seigneur chastellain, sans acquicter sa denrée, s'il ygnore l'acquict pour ce que autres foiz n'y ait passé, il sera receu de le jurer par serement ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 387]). |
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- | Bris de foire/de marché. "Violence commise sur un marché ou une foire et qui en entrave le déroulement" : En bris de marché et de faire [l. foire], comme celuy qui y bat aucun, fait à la court VI l. d'amende ou Maine, et LX s. en Anjou, soit noble ou coustumier, et l'intérest de partie à l'arbitracion du juge. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 440]). |
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- | Tenir en censive. "Disposer d'un bien, moyennant une redevance" : Au regard des acquestz et conquestz soient tenuz à foy ou autrement, pour ce que tous acquestz et conquestz sont faiz de bource coustumière, se départent routurièrement avec tous héritaiges tenuz en censive ou à devoir ilz se départiront entre eulx esgalement sans avantaige. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 491]). |
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MAR. "Grand bateau plat pour le transport des marchandises" : ...Se un marchant qui va par eue et maine challon, se il emble du péage par aucun passage, et l'en le prent, il pert le challon et quanque il a dedanz ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 344]). Si aucun vieult sa chose depposer en aucune neuf, challon ou hostel, et le seigneur de la neuf, de l'oustel ou du challon fait protestacion par avant que la chose soit depposée que si en la chose advient aucun cas de fortune ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 225]). À Gilles Jourdain, victrier, demourant à Tours - pour deux verrières de trois piez, qu'il a assises en la chambre de galiote dudit sr, et trois penneaulx, pour mectre en la chambre de son grant chalen ([Comptes hôtel rois Fr. D.-A., 1478-1481, 357]). |
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"Celui qui combat en champ clos, pour lui ou pour la cause d'un autre" : Et se la querelle estoit de plus de V s., l'en li pouroit bien esgarder par droit que il jureroit que il ne l'eust mie mis em la plévine, si comme nous avons dit dessus : et l'autre le pouroit chalongier par un gaige de bataille : et pouroit bien estre la bataille corps à corps, ou par deux champions loieaux se ilz se vouloient changier. Et celuy qui sera veincu rendroit ses coustz à l'autre que il aroit mis à son champion louer et à son consoil et couz du jour ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 328]). |
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"Animal châtré" ; en partic. "mouton" : ...Aalips la Maréchale subgète et justiciable du dit Pierre à cause de son dit chastel et chastellenie dessusdis, faisoit mener certaine quantité de chatrix à la foire à Mictry ([Cartul. Laval B., t.2, 1351, 250]). De coustume, qui emble beste o pié fourchié, c'est assavoir buef, chastri, et porc, il pert le pié. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 217]). ...certains chatriz ou moutons que lui vouloit vendre le dit Chauvet, si comme disoit icelui Chuffoulon ([Doc. Poitou G., t.6, 1403, 431]). |
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DR. FÉOD. "Avantage d'un supplément de terre (situé autour d'une demeure en fief) attribué à l'aîné" : Se gentil fame prent homme coustumier, les enfanz qui ystrunt de eux deux auront ou fié devers la mère autant l'un comme l'autre, se il n'y a foy à faire. Et se il y a foy à faire, l'ainsné la fera, et ara le herbergement se il y est, et un cheise. Et se le herbergement et la cheise n'y sont, il auroit avantage selon la grandeur du fié pour faire la foy et pour garentir aux autres. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1385, 203]). Si gentil femme prent homme coustumier, les enffans qui ystront d'eulx deulx auront ou fié de devers la mere autant l'un comme l'autre s'il n'y a foy à faire ; et s'il y a foy à faire, l'aisné la fera et aura le herbergement s'il y est et ung cheze ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 171]). |
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- | Claim de poursuite. "Plainte en justice déposée devant une cour souveraine" : Et n'y aura en une cause que ung clam de poursuite et davant aller, posé qu'elle soit demeurée en diverses cours ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 404]). |
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I. - | Empl. pronom. DR. "Se plaindre en justice" : Et sera la partie qui ce sera clamée secondement mis en amende de la loy de la court où il se sera clamé, si ledit adjournement n'est baillé sur ledit tort fait. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 404]). |
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- | Se clamer de poursuite. "Se porter en justice devant une juridiction souveraine (au lieu de la cour du suzerain)" : Que nul ne sera tenu à soy clamer de poursuite de partie vers autre à la court souveraine, fors une foiz seulement : et se il se claime secondement de poursuite, le juge subgit n'en cessera point en sa court : mais pourra procéder contre lui, et donner telx exploiz comme au cas appartendra, et sera tenu ès despens de sa partie adverse. ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1391, 364]). L'en se peut une foiz clamez de poursuicte sans faire amende à la court ([Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.2, 1437, 335]). |
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